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Quand le salarié conteste la véracité de sa lettre de démission

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Dès lors que le salarié contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée, la cour d'appel devait procéder à une vérification d'écriture.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé, à compter du 8 décembre 2011, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité.

Le 25 janvier 2012, la société a notifié au salarié le terme de la période d'essai et la rupture du contrat au 31 janvier 2012.

Le salarié est à nouveau engagé par la société à compter du 14 mai 2012 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Faisant valoir que la société ne lui fournissait plus de travail et qu'une indemnisation lui était refusée par Pôle emploi en raison d'une démission au titre de ce second contrat, le salarié saisi un conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 18 décembre 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visites médicales et a débouté les parties de leurs demandes.

Par arrêt du 6 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier déboute le salarié, considérant à cette occasion que la contestation du salarié (qui indiquait n’avoir rédigé aucune lettre de démission) ne pouvait être recevable.

La Cour de cassation n’est pas du tout du même avis. 

Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Elle indique à l’occasion de son arrêt que :

  • Dès lors que le salarié contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée ;
  • La cour d'appel devait procéder à une vérification d'écriture.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

  1. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
  2. Pour rejeter la demande en vérification d'écriture formée par le salarié, lequel a soutenu en cause d'appel n'avoir jamais établi la lettre de démission qui lui est opposée, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie d'aucun début de commencement de preuve qu'il ait pu effectuer un travail à la demande de la société postérieurement au 23 mai 2012, aucun élément ne permettant de laisser supposer que la démission n'était pas claire et sans équivoque et que ce document soit un faux.
  3. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié contestait la véracité de la lettre de démission qui lui était imputée, la cour d'appel, qui devait procéder à une vérification d'écriture, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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