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Intéressement : l'exonération des sommes versées suppose le respect du délai de conclusion de l'accord

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Le régime social de faveur accordé aux sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, suppose que l’accord d’intéressement soit conclu en respect des dispositions réglementaires.

En bref - Résumé IA
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La présente affaire concerne une entreprise, qui à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, se voit notifiée par l'URSSAF, le 20 mai 2016, une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure. 

Le litige porte sur des sommes versées aux salariés, au titre d’un accord d’intéressement, pour lesquelles l’entreprise avait appliqué le régime social de faveur. 

La société saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Par arrêt du 21 octobre 2020, la cour d'appel de Rouen déboute l’entreprise de sa demande.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que : 

Par combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige :

  • Pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement ;
  • L’accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les 15 jours à compter de cette date limite à la DIRECCTE (NDLR : devenue DREETS désormais) ;
  • Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d'intéressement, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.
  1. L'arrêt relève que la société a un exercice comptable qui court du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante, qu'un accord d'intéressement a été conclu le 14 septembre 2011 couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, que le 23 septembre 2014, un nouvel accord d'intéressement a été conclu pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et qu'en vertu de l'article 2 de cet accord, la période de calcul correspond à l'exercice comptable. Il ajoute que le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet fixée au 1er avril 2014, étant le 1er octobre 2014, l'accord aurait dû être déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tard le 15 octobre 2014 alors qu'il ne l'a été que le 12 novembre 2014.
  1. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'accord n'ouvrait droit aux exonérations de cotisations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt, soit les exercices ouverts à compter du 1er avril 2015, et non pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, et que le redressement devait être validé.
  1. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. 

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