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La date d'ancienneté sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté

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La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.

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Une salariée est engagée, en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, par une association qui assure la gestion d'établissements et de services sociaux et psycho-sociaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012.

A compter du 16 mai 2012, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Le 14 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident de travail.

Le 15 janvier 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Le 31 mai 2016, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, considérant notamment que la date d’ancienneté figurant sur son bulletin de paie doit être retenue.


Par arrêt du 27 août 2020, la cour d'appel de Dijon donne raison à la salariée, limitant toutefois les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant à ce titre une date d’ancienneté au 19 mars 2012 nonobstant le fait qu’une date d’entrée au 1er décembre 2010 figurait sur les bulletins de paie.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, et indique à cette occasion que : 

  • La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté ;
  • Sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
Vu l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 :
8. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
9. Pour limiter la somme allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que c'est à bon droit que l'employeur a fait remonter l'ancienneté de la salariée au 19 mars 2012, ses embauches successives sous contrat à durée déterminée ayant connu des périodes d'interruption et, d'autre part, que la salariée doit être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, celle-ci ayant perçu une indemnité conventionnelle de 2 503,63 euros supérieure au montant de l'indemnité légale.
10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par la salariée, a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 7 800 euros la condamnation de l'association (…) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute Mme (…) de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; 

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