La présente affaire concerne plusieurs salariés d’une entreprise, engagés en qualité d'ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur consultant ou d'engeneer consultant junior, statut cadre.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail.
Les salariés saisissent la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.
Ils considèrent en effet que figure une clause au sein de leur contrat de travail :
- Leur interdisant, au cours des missions qui leur étaient confiées ;
- De solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche ;
- Et que cette clause devait être considérée comme une « clause de non-concurrence », ouvrant alors droit à une contrepartie financière après la rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 03 juillet 2020, donne raison aux salariés estimant que :
- La clause litigieuse a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et a pour effet de limiter la liberté du salarié de travailler chez une société concurrente ;
- Ce dont ils déduisent qu'elle constitue une clause de non-concurrence laquelle, en l'absence de toute contrepartie financière et de limitation dans l'espace, est nulle.
La Cour de cassation ne partage pas du tout l’avis de l’arrêt de la cour d’appel, et rappelle à cette occasion les principes importants suivants :
Ne saurait constituer une clause de non-concurrence :
- Une clause du contrat interdisant aux salariés, au cours des missions qui leur étaient confiées ;
- De solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche ;
- Cette clause s’appliquant en cours d’exécution du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
- Selon le premier de ces textes le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
- Aux termes du deuxième, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
- Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déguisée, les arrêts retiennent que la clause litigieuse a incontestablement vocation à s'appliquer après la rupture du contrat de travail et a pour effet de limiter la liberté du salarié de travailler chez une société concurrente, ce dont ils déduisent qu'elle constitue une clause de non-concurrence laquelle, en l'absence de toute contrepartie financière et de limitation dans l'espace, est nulle. Les arrêts ajoutent que cette clause qui interdit au salarié de solliciter un client au cours des missions qui lui sont confiées en vue de négocier une éventuelle embauche occasionne incontestablement un préjudice à celui-ci en ce qu'elle lui interdit d'anticiper une reconversion professionnelle.
- En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la clause litigieuse faisait interdiction aux salariés, au cours des missions qui leur étaient confiées, de solliciter ou de répondre à un client en vue de négocier une éventuelle embauche, ce dont il résultait que ces stipulations, qui s'appliquaient uniquement au cours de la relation de travail, ne pouvaient relever d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
- La cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen du pourvoi incident, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui confirme les jugements en ce qu'ils disent que la clause de loyauté incluse dans les contrats de travail était une clause de non-concurrence déguisée, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
- En revanche elle n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principaux ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la clause de loyauté incluse dans les contrats de travail est une clause de non-concurrence déguisée et condamnent la société (…) à verser aux salariés des dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déguisée, les arrêts rendus le 3 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;