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Faute de comporter la signature d'une des parties, le contrat CDD est réputé être non écrit donc requalifié en CDI

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Faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat CDD ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et se trouvait, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.

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Un salarié est engagé en qualité d'enquêteur selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, à compter du 1er juin 2002.


Le 27 septembre 2012, il saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.

La demande de requalification, formulée par le salarié, se réfère au fait que les contrats CDD ne comportent présentement qu’une seule signature, celle de l’employeur.

La cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2019, déboute le salarié de sa demande, au motif que : 

« ces contrats ne sont signés que par un paraphe de la société mais ont été exécutés, de sorte que l'absence de signature par le salarié ne constitue pas un motif de requalification ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. 

A cette occasion, les juges indiquent que : 

  • La signature d'un contrat de travail CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
  • Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
  • Ne saurait être débouté le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat CDI, en retenant que contrats ne sont signés que par un paraphe de la société mais ont été exécutés, de sorte que l'absence de signature par le salarié ne constitue pas un motif de requalification ;
  • Alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats CDD ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

  1. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
  2. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que ces contrats ne sont signés que par un paraphe de la société mais ont été exécutés, de sorte que l'absence de signature par le salarié ne constitue pas un motif de requalification.
  3. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

  1. La cassation prononcée sur le moyen est sans incidence sur le chef du dispositif déboutant le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une somme au titre d'un rappel de salaire à temps plein pour la période d'octobre 2007 à décembre 2011, qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité, ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de fixation au passif de la société Qualité globale conseil d'une somme au titre d'un rappel de salaire à temps plein pour la période d'octobre 2007 à décembre 2011, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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