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Faute de comporter la signature d'une des 2 parties, le contrat CDD est requalifié en CDI

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Faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat CDD ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et se trouvait, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée le 2 avril 2012, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente.
La relation de travail, poursuivie selon 25 contrats de travail à durée déterminée de remplacement, prend fin le 14 juillet 2013.
Le 23 juin 2014, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement des indemnités subséquentes, ainsi qu'en nullité de la rupture de la relation de travail. 

Elle met notamment en avant que, faute de comporter les signatures des 2 parties, le contrat CDD était réputé conclu en CDI.

La cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 20 septembre 2018, déboute la salariée de sa demande. 

Elle estime en effet que le contrat CDD ne peut être requalifié en CDI, qu’à défaut de signature du salarié et non de l’employeur.

Extrait de l’arrêt :

Pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que c'est la seule absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié qui permet à celui-ci de poursuivre la requalification du contrat de travail et non celle de la signature de l'employeur et que, dès lors, la salariée ne peut invoquer le défaut de signature par le seul employeur du contrat de travail conclu le 15 avril 2013.

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Bourges. 

Les juges indiquent à cette occasion que :

  • Faute de comporter la signature de l'une des parties ;
  • Le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit ;
  • Et se trouvait, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

  1. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
  2. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que c'est la seule absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié qui permet à celui-ci de poursuivre la requalification du contrat de travail et non celle de la signature de l'employeur et que, dès lors, la salariée ne peut invoquer le défaut de signature par le seul employeur du contrat de travail conclu le 15 avril 2013.
  3. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et se trouvait, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

  1. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant la salariée de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et au versement des indemnités subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société (…) à payer à Mme [P] la somme de 235 euros à titre de rappel de salaire du chef des périodes du 21 au 27 mai 2012 et du 11 juin au 7 juillet 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

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