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Modification congés payés : les dispositions de droit commun s'appliquent aux congés conventionnels

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L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle.

En bref - Résumé IA
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Dans la présente affaire, un préavis de grève illimité a été déposé par plusieurs organisations syndicales d’une société qui exploite un centre de traitement de combustibles employant environ 3.170 salariés.

Le site a été affecté par une grève jusqu'au 18 janvier 2018.
A compter du 1er janvier 2018, l'employeur a imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés au cours des 2 premières semaines de janvier en invoquant la paralysie du site en raison de la grève, laquelle faisait suite à une période de maintenance de deux mois.
Le syndicat CGT saisit un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la reconnaissance de l'illicéité de cette mesure. 

La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 12 novembre 2020, déboute le syndicat de sa demande.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, aux motifs que : 

Selon l'article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, en matière de congés payés :

  • L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue ;
  • Il résulte de ce texte qu'aucune distinction n'est faite entre les 4 premières semaines et la 5ème semaine de congés ;
  • Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Selon l'article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Il résulte de ce texte qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congés.
  2. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle.
  3. Après avoir énoncé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les congés concernés relevaient de la cinquième semaine ou étaient d'origine conventionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de circonstance exceptionnelles et avait imposé aux salariés de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance, a exactement décidé qu'un tel dispositif était illicite.
  4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; 

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