Contexte de l'affaire
Le 1er février 2016, plusieurs salariés d’une même entreprise, soumise à la CCN dite Syntec, saisissent la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.
Ils considèrent notamment que lorsqu’une convention de forfait heures est déclarée inopposable, les heures supplémentaires doivent alors être décomptées au-delà de la durée légale du travail, soit 35h.
La cour d'appel de Lyon, par arrêt du 03 juillet 2020, donne raison aux salariés, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable ;
- Le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
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Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Nombreux sont désormais les arrêts de la Cour de cassation concernant les conventions de forfait (heures ou jours), voici un rappel de quelques arrêts abordés sur notre site sur cette thématique…
| Thématiques | Références |
| La convention de forfait doit mentionner le nombre d’heures supplémentaires | Cour de cassation du 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-19446 Lire aussi : La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures supplémentaires JurisprudenceLa Cour de cassation a infirmé l’arrêt d’appel qui refusait les heures supplémentaires d’un cadre commercial, en rappelant que la simple mention d’une rémunération forfaitaire ne suffit pas si le nombre d’heures supplémentaires incluses n’est pas précisé. Cette décision contraint les employeurs à détailler les heures couvertes par le forfait, sous peine de voir le salarié revendiquer le paiement des heures réellement effectuées. |
| Convention forfait annuel en jours : une « fourchette de jours de travail » n’est pas licite | Cour de cassation du 12 mars 2014, pourvoi n°12-29141 Lire aussi : Convention forfait annuel en jours : une « fourchette de jours de travail » n'est pas licite JurisprudenceLe arrêt de la Cour de cassation rappelle que la convention de forfait annuel en jours doit fixer de façon précise le nombre de jours travaillés, une simple fourchette comme « 215 à 218 » n’est pas suffisante. Cette précision conditionne la validité du forfait et expose l’employeur à des risques de nullité et de requalification du temps de travail. |
| Pas de convention forfait jours si le salarié est soumis à un planning horaire | Cour de cassation du 15 décembre 2016, pourvoi n°15-17568 Lire aussi : Pas de convention forfait jours si le salarié est soumis à un planning horaire JurisprudenceLa Cour de cassation a confirmé que, dès lors qu’un cadre autonome est soumis à un planning contraignant fixant ses horaires de présence, le recours à un forfait en jours est illégal, ce qui entraîne l’application du droit commun de la durée du travail et la prise en compte des heures supplémentaires. |
| Une convention forfait jours illicite ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires | Cour de cassation du 12 novembre 2020, pourvoi n°19-15173 Lire aussi : Une convention forfait jours illicite ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires JurisprudenceUn salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence. |
| Le seul fait de fixer une rémunération forfaitaire ne caractérise pas une convention de forfait | Cour de cassation du 12 janvier 2022, pourvoi n°15-24989 Lire aussi : Le seul fait de fixer une rémunération forfaitaire ne caractérise pas une convention de forfait JurisprudenceLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. |