Une salariée est engagée par une association pour la formation professionnelle continue, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 9 octobre 2000 au 16 juin 2016, en qualité de formatrice.
La salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat.
Dans un premier temps la cour d'appel de Paris, par arrêt du 26 mai 2020, donne raison à la salariée, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
Ayant été constaté que :
- La salariée avait été engagée par 644 contrats CDD en tant que formateur, exercés pendant 16 années d'activité liée à la formation continue des salariés du secteur du logement social ;
- Les missions confiées à l'intéressée étaient effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes ;
- Il était retenu celle-ci avait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur ;
- De sorte que le contrat devait être requalifié en contrat CDI.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
6. Ayant constaté que la salariée avait été engagée par six cent quarante-quatre contrats de formateur exercés pendant seize années d'activité liée à la formation continue des salariés du secteur du logement social, que les missions confiées à l'intéressée étaient effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes, et retenu que l'emploi de celle-ci avait eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée était encourue.
7. Le moyen, qui est inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants en ses deux premières et deux dernières branches, n'est donc pas fondé.