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Un contrat rompu par adhésion au CSP ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire

3 min de lecture

Le contrat de travail étant rompu par l'adhésion du salarié au CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle), la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 2 octobre 2005, en qualité de chargé d'affaires.

Le 27 janvier 2014, le salarié saisit la juridiction prud'homale, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le contrat de travail a pris fin, le 18 février 2014, par suite de l'adhésion du salarié à un CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) qui lui avait été proposé par la société. 

Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes déboute le salarié de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société, mais fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

L’entreprise décide de faire appel.

La cour d’appel de Colmar, par arrêt du 19 septembre 2019, déboute le salarié. 

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui apporte à cette occasion les précisions suivantes : 

  • Le contrat de travail étant rompu par l'adhésion du salarié au CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) ;
  • La demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour

  1. Le contrat de travail étant rompu par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet.
  1. Ayant constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 18 février 2014 et que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail avait été engagée par le salarié à l'encontre de la société Graf, son employeur, le 15 octobre suivant, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans commettre d'excès de pouvoir et en l'absence de demandes formées contre les sociétés Haller et HSF, débouté le salarié de ses seules demandes présentées à l'égard de l'appelant.
  1. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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