Une salariée est engagée le 30 novembre 2006 en qualité d'infirmière de prévention.
Elle est en arrêt de travail du 27 décembre 2013 au 24 janvier 2016.
La salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes concernant ses congés payés, dont le fait que les congés payés qui avaient été acquis, mais non utilisés dans la période de prise habituelle, devaient être soit reportés soit payés en cas de rupture du contrat de travail.
La cour d'appel de Nancy, par arrêt du 19 décembre 2019, donne raison à la salariée.
Sans surprise, cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui confirme également que :
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
- Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
- Les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
- Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.
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La cour d'appel, qui a retenu que le paragraphe XIV du règlement intérieur type ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de tout droit à report, a fait l'exacte application de la finalité assignée aux congés payés par la directive 2003/88/CE.