Un salarié est engagé le 23 février 2009 en qualité de « chief executive officer », bénéficiant outre sa rémunération, de plans d'attribution d'actions gratuites et de plan d'attribution d'options sur actions.
il saisit, le 24 septembre 2015, la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Convoqué par lettre recommandée déposée le jour même à la poste, à un entretien préalable, il est licencié pour faute grave le 2 décembre 2015.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale estimant que le licenciement présent, prononcé en représailles de son action prud’homale devait être considéré comme nul.
De son côté, l’employeur indiquait avoir perdu toute confiance en son salarié, qui avait demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 04 juin 2019, donne raison au salarié.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, argumentant comme suit :
- Le licenciement d’un salarié, en représailles de sa saisine de la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire, doit être considéré comme nul ;
- L’employeur ayant déclaré qu'il avait perdu toute confiance dans le salarié ayant demandé la rupture de son contrat de travail par voie judiciaire ;
- Et avait décidé de le mettre à pied dans la foulée.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- D'abord la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que l'attestation du directeur des ressources humaines était dépourvue de valeur probante.
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Ensuite, la cour d'appel a relevé qu'il résultait du compte-rendu des représentants du salarié de la séance du 5 novembre 2015 du conseil paritaire devant émettre un avis sur la décision de licenciement, que l'employeur avait déclaré qu'il avait perdu toute confiance dans le salarié ayant demandé la rupture de son contrat de travail par voie judiciaire et avait décidé de le mettre à pied dans la foulée. La cour d'appel qui en a déduit que le licenciement avait été décidé en représailles à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, a ainsi, sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises selon la troisième branche, légalement justifié sa décision.