La présente affaire concerne une salariée qui, au retour de son congé de maternité, ne s’est pas vue proposée l’entretien professionnel prévu à l’article L 1225-27 du code du travail, et demande en conséquence que son licenciement soit considéré comme nul.
La Cour de cassation déboute la salariée de sa demande et indique à cette occasion que :
- Le manquement de l'employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, l'entretien professionnel prévu à l'article L. 1225-27 du code du travail ;
- N’est pas susceptible, à lui seul, d'entraîner la nullité du licenciement postérieurement prononcé.
Extrait de l’arrêt :
Examen de la demande d'avis
- La demande d'avis ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l'article L. 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèses de nullité du licenciement dans lesquelles l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d'ériger de nouveaux cas de nullité, et qu'il ne résulte d'aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l'absence d'organisation de l'entretien prévu par l'article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d'un licenciement ultérieurement prononcé.
- Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS