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Une période d'essai de 6 mois n'est pas déraisonnable selon la Cour de cassation

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Une cour d’appel ne peut considérer qu’une période d’essai de 6 mois soit déraisonnable, se référant aux dispositions de la convention 158 de l’OIT, sans rechercher si la durée n'était pas raisonnable, au vu de la catégorie d’emploi occupée.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé en qualité de conseiller commercial auxiliaire à compter du 1er juin 2016.

Le contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de 6 mois, sans possibilité de renouvellement.

L'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 13 septembre 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale, estimant que la durée de la période d’essai devait être considérée comme déraisonnable.

La cour d’appel de Metz, par arrêt du 20 août 2019, donne raison au salarié se référant au passage aux dispositions de la convention 158 de l’OIT.

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Nancy. 

Selon elle :

  • Une cour d’appel ne saurait considérer qu’une période d’essai de 6 mois soit déraisonnable;
  • Se référant pour cela aux dispositions de la convention 158 de l’OIT ;
  • Sans rechercher si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n'était pas raisonnable, notamment au vu de la catégorie d’emploi occupée.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2, paragraphe 2 b) :

  1. Aux termes de ce texte peuvent être exclus du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.
  1. Pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'est déraisonnable, au visa de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d'essai qui doit permettre au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l'exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de six mois.
  1. En se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher, au regard de la catégorie d'emploi occupée, si la durée totale de la période d'essai prévue au contrat de travail n'était pas raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société (…) l'arrêt rendu le 20 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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