Un salarié est engagé en qualité d'employé technico-commercial, à compter du 13 février 2006.
Le 15 février 2016, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Il estime notamment que son employeur commet une erreur dans le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d'appel de Poitiers déboute le salarié de sa demande.
Elle retient en effet le fait que :
- La commission sur le chiffre d'affaires perçue par l'intéressé ne dépendait pas directement et exclusivement de son activité personnelle, dès lors qu'il n'était pas à l'origine de la rencontre avec le prospect, que le projet de vente n'était réalisable qu'après sa validation sur le plan technique par le service des métrés et que la véranda vendue était produite et posée par les services de mise en œuvre de l'entreprise ;
- Et ne saurait être prise en compte dans le calcul de la majoration des heures supplémentaires.
Cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Limoges.
La Cour de cassation constate que :
- Le contrat de travail du salarié stipulait qu'en contrepartie de ses fonctions, celui-ci percevrait une rémunération comportant des commissions sur l'ensemble du chiffre d'affaires lorsqu'il atteignait un certain montant et que ces commissions porteraient sur tous les bons de commande signés personnellement par lui ;
- La cour d'appel, n’avait présentement pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ces commissions se rattachaient directement à l'activité personnelle du salarié, peu important que ce ne fût pas exclusivement.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
10. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
11. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger que la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires entre la 35e et la 38e heure inclut les commissions sur chiffre d'affaires prévues par son contrat de travail, l'arrêt retient que la commission sur le chiffre d'affaires perçue par l'intéressé ne dépendait pas directement et exclusivement de son activité personnelle, dès lors qu'il n'était pas à l'origine de la rencontre avec le prospect, que le projet de vente n'était réalisable qu'après sa validation sur le plan technique par le service des métrés et que la véranda vendue était produite et posée par les services de mise en oeuvre de l'entreprise.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié stipulait qu'en contrepartie de ses fonctions, celui-ci percevrait une rémunération comportant des commissions sur l'ensemble du chiffre d'affaires lorsqu'il atteignait un certain montant et que ces commissions porteraient sur tous les bons de commande signés personnellement par lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ces commissions se rattachaient directement à l'activité personnelle du salarié, peu important que ce ne fût pas exclusivement, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;