Une salariée est engagée à compter du 2 décembre 2013 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs.
La relation de travail prend fin le 12 mai 2015.
La salariée saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, estimant que les CDD de remplacement devaient indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé.
Par arrêt du 07 novembre 2018, la cour d'appel de Bastia déboute la salariée de sa demande au motif que :
- Les 2 premiers contrats CDD mentionnent que la salariée est engagée dans le but de pallier un surcroît d'activité et définissent ainsi précisément leur motif conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail ;
- Quant aux 4 contrats de travail suivants, ils indiquent tous que la salariée est engagée dans le but d'assurer le remplacement d'une autre salariée, satisfaisant ainsi aux prescriptions impératives du premier alinéa de l'article L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui imposent, à peine de voir la convention réputée conclue pour une durée indéterminée, que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit et qu'il comporte la définition précise de son motif.
Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel.
Elle casse et annule l’arrêt rendu le 7 novembre 2018, au motif que :
- Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif;
- Cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit d’un contrat CDD de remplacement d’un salarié absent.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 472 du code de procédure civile, l'article 954, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :
4. Il résulte, d'une part, de la combinaison des deux premiers de ces textes que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué, d'autre part, du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
6. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt relève que les deux premiers contrats à durée déterminée mentionnent que la salariée est engagée dans le but de pallier un surcroît d'activité et définissent ainsi précisément leur motif conformément à l'article L. 1242-12 du code du travail. Il ajoute, quant aux quatre contrats de travail suivants, qu'ils indiquent tous que la salariée est engagée dans le but d'assurer le remplacement d'une autre salariée. L'arrêt retient qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions impératives du premier alinéa de l'article L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qui imposent, à peine de voir la convention réputée conclue pour une durée indéterminée, que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit et qu'il comporte la définition précise de son motif.
7. En se déterminant ainsi, alors que la salariée, qui n'avait pas conclu, était réputée s'approprier les motifs du jugement ayant constaté qu'une des mentions obligatoires ne figurait pas sur le contrat de travail du 24 mai 2014 et que plusieurs contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus en l'absence de mentions obligatoires, la cour d'appel qui, pour réfuter ces motifs, n'a pas constaté la conformité des contrats de travail à durée déterminée à l'ensemble des exigences légales, n'a pas donné de base légale à sa décision.