Une salariée est engagée, en qualité d'enseignante, dans le cadre d'un contrat de travail CDD d'usage à temps partiel, du 23 septembre 2014 au 30 mai 2015.
Le 22 juin 2015, la salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Elle demande notamment la requalification du contrat CDD au motif que le contrat ne comportait pas sa signature.
Dans son arrêt du 10 mars 2021, la Cour de cassation ne donne pas raison à la salariée de sa demande de requalification au titre que le contrat CDD n’avait pas été signé, rappelant à cette occasion que :
- La signature d'un contrat de travail CDD a le caractère d'une prescription d'ordre public ;
- Dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :
- Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
- Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
- Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts, l'arrêt relève d'abord que la société lui a adressé des documents de fin de contrat mentionnant qu'elle avait occupé un poste de professeur du 23 septembre 2014 au 31 mai 2015 selon contrat de travail à durée déterminée, que certes le contrat de travail n'a pas été signé par la salariée et qu'il n'a pas été délivré à cette dernière de mise en demeure de le signer, bien qu'il soit établi que la salariée avait été invitée à y procéder. Il constate encore que l'annonce parue dans Pôle emploi mentionnait expressément un contrat d'enseignement d'une durée de neuf mois et qu'il était corroboré, par deux courriels, qu'il avait été convenu entre les parties de la conclusion d'un contrat pour l'année scolaire 2014-2015. Il retient ensuite que, s'agissant d'un contrat d'usage, le seul fait que le contrat préparé n'ait pas été signé par la salariée ne saurait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
- En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de la salariée, le contrat de travail à durée déterminée d'usage invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme V... de ses demandes en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités, de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure, et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;