Une salariée est engagée le 1er octobre 2012 est licenciée pour faute grave par lettre du 16 mars 2015.
Avait été insérée au contrat de travail une clause de non-concurrence précisant la possibilité pour la société de délier la salariée de son obligation de non-concurrence, à la condition de l'en informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans le mois suivant la notification de la rupture.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses indemnités de rupture et de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, estimant que son employeur ne l’avait pas dénoncé dans les délais requis.
Dans un premier temps, la cour d’appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 14 mars 2019, donne raison à la salariée mettant à cette occasion le fait que :
- La société avait adressé à la salariée un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant qu'elle se trouvait déliée de son obligation de non-concurrence ;
- Mais que les documents de La Poste versés au dossier de la société ne prouvent pas que ledit courrier a été présenté à la salariée ni qu'elle en a été avisée.
Extrait de l’arrêt :
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Pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le 30 mars 2015, la société a adressé à la salariée un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant qu'elle se trouvait déliée de son obligation de non-concurrence, mais que les documents de La Poste versés au dossier de la société ne prouvent pas que ledit courrier a été présenté à la salariée ni qu'elle en a été avisée.
La Cour de cassation n’est pas sensible à cette argumentation, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, ayant constaté que :
- D’une part que le contrat de travail prévoyait que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence à condition d'en informer la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la notification de la rupture
- D’autre part que l'employeur avait adressé à la salariée une lettre recommandée le 30 mars 2015, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 16 mars 2015 ;
- La cour d'appel n’était pas en droit de condamner l’employeur à payer au salarié la contrepartie financière, au motif que les documents de la Poste versés au dossier de la société, ne prouvaient pas que ledit courrier ait été présenté à la salariée ni qu'elle en a été avisée.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la CourVu l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil :
- Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
- Pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient que le 30 mars 2015, la société a adressé à la salariée un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant qu'elle se trouvait déliée de son obligation de non-concurrence, mais que les documents de La Poste versés au dossier de la société ne prouvent pas que ledit courrier a été présenté à la salariée ni qu'elle en a été avisée.
- En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que le contrat de travail prévoyait que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence à condition d'en informer la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la notification de la rupture, d'autre part que l'employeur avait adressé à la salariée une lettre recommandée le 30 mars 2015, soit dans le délai prévu, la rupture étant intervenue le 16 mars 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
- Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411- 3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
- L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet que la cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne la société (…) à payer à Mme K... la somme de 10 373,62 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;