Un salarié est engagé le 3 mai 2004 en qualité d'attaché commercial.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de VRP et d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il est licencié pour faute grave le 24 juin 2013.
Dans son arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation fait un focus sur le contenu du contrat de travail du salarié, relevant que :
- Vu l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;
- Il résulte certes de la jurisprudence de la chambre sociale (Soc., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-45.669, Bull. 2000, V, n° 329) qu'il s'en déduit que sont nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale :
6. Aux termes de ce texte les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
7. Il résulte certes de la jurisprudence de la chambre sociale (Soc., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-45.669, Bull. 2000, V, n° 329) qu'il s'en déduit que sont nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération variable d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur.
8. Toutefois, s'agissant de la détermination de l'assiette de la rémunération variable, de telles dispositions contractuelles n'ont pas pour effet de faire peser sur le salarié la charge des cotisations patronales. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que la détermination de l'assiette de la rémunération variable ne relève pas de la prohibition de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que le paiement des cotisations sociales.
9. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de rémunération variable et charges, l'arrêt retient que si la clause de rémunération variable a prévu, dans son économie globale, une marge fort importante pour le salarié, force est de constater que par sa formulation et par le mode de calcul opéré (règle de la marge restante/1,42 correspondant au taux de charges patronales), elle inclut dans le calcul de la commission du salarié la part de charges sociales patronales et est donc illicite.
10. En statuant ainsi, alors que la clause prévoyant que la rémunération variable est calculée proportionnellement à la marge brute résultant de l'activité du salarié et après déduction de différentes charges, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale, n'aboutit pas à faire supporter par le salarié les cotisations sociales dues par l'employeur et n'est donc pas illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.