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Ne plus se rendre au travail depuis 2 ans ne signifie pas obligatoirement que l'on démissionne

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La démission est un acte où le salarié manifeste clairement, sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, ainsi le salarié qui ne se rend plus au travail depuis 2 ans, ne saurait être automatiquement considéré comme démissionnaire.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 3 octobre 2006 en qualité de « technico-commercial », suivant contrat à durée indéterminée.
Estimant que son employeur avait cessé de lui fournir du travail, le salarié saisit le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.

De son côté, l’employeur avait constaté que le salarié n’était plus venu travailler depuis 2 ans, en sorte qu’il était considéré comme démissionnaire. 

La Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, dans son arrêt du 11 décembre 2018, déboute le salarié de sa demande, estimant le contrat de travail avait été rompu « par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte pas sur moi", que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s'est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu'il a attendu deux ans avant d'intenter une procédure devant le tribunal du travail ».

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis.

Elle casse et annule l’arrêt de cour d’appel, et renvoie les deux parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée. 

A l’occasion de son arrêt, la Cour de cassation confirme que :

  • La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
  • De sorte que le salarié qui ne se rend plus au travail depuis 2 ans ;
  • Ne saurait être automatiquement considéré comme démissionnaire. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte :
4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
5. Pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte pas sur moi", que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s'est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu'il a attendu deux ans avant d'intenter une procédure devant le tribunal du travail.
6. En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

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