Un salarié est engagé suivant contrat à durée déterminée du 30 avril 2012, plusieurs fois renouvelé, en qualité d'ouvrier manœuvre.
Alors que le dernier contrat devait parvenir à son terme le 30 juin 2014, le salarié l'a rompu le 8 janvier 2014.
Invoquant des manquements imputables à l'employeur, il saisit la juridiction prud'homale le 2 septembre 2015 aux fins de requalification de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au versement de diverses sommes, notamment d'une indemnité de précarité.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 15 mai 2018, déboute le salarié de sa demande de paiement d’une indemnité de précarité.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, confirmant à cette occasion que :
- Selon l'article L. 1243-8 du code du travail ;
- L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée ;
- N’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
- Ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre le 2 mai 2012 et le 8 janvier 2014 en un contrat à durée indéterminée ;
- La cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de précarité, qui n'avait pas été versée, n'est pas due.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
6. Ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre le 2 mai 2012 et le 8 janvier 2014 en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'indemnité de précarité, qui n'avait pas été versée, n'est pas due.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;