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Ne pas indiquer sur le bulletin de paie la majoration pour travail de nuit, vaut présomption de non-paiement

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Ne pas mentionner sur les bulletins de paie la majoration pour heures de travail de nuit, vaut présomption de non-paiement. A l'employeur de faire la preuve du paiement qui ne peut résulter d’un salaire supérieur au minimum conventionnel.

Un salarié est engagé, en qualité de pâtissier « extra » à compter du 6 juin 2011.

Le 1er janvier 2015, un contrat CDI est conclu avec reprise d'ancienneté.
Le 15 juillet 2015, le salarié saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour différents motifs.

Il réclame notamment le paiement de la majoration pour heures de travail de nuit, qui ne sont pas indiquées sur le bulletin de salaire. 

La cour d'appel de Paris, à l’occasion de son arrêt du 02 octobre 2018, déboute le salarié de sa demande.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les deux parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, et indique à cette occasion que :

  • Le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit;
  • Vaut présomption de non-paiement de cet élément de rémunération ;
  • A l'employeur de faire la preuve d'un tel paiement ;
  • Et cette preuve ne saurait résulter du seul fait que le salaire effectif du salarié avait été supérieur au salaire minimum conventionnel.

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article R. 3243-1 5° du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile :

  1. Il résulte du premier texte que le bulletin de paie comporte la période et

le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant,

s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une

majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

  1. Selon le second texte, les décisions de justice doivent être motivées.
  2. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour travail de nuit, l'arrêt retient que l'embauche du salarié s'est effectuée via la société (…), que la prestation offerte par cette société consistait à sélectionner du personnel, à le proposer à l'entreprise recrutant, cette dernière ayant la charge d'organiser la prestation de travail

pour le personnel sélectionné et de le rémunérer « selon les tarifs (…),», que dans le cadre de la tarification pratiquée entre les deux sociétés, il était convenu que le taux horaire attribué au salarié comprenait :

« les congés payés, la prime de précarité, les frais de déplacement, les heures supplémentaires, les heures de dimanche et les heures de nuit et la

journée de solidarité », que le taux horaire pour un salarié recruté comme boulanger pâtissier tourier est fixé à 14 euros nets pour les jours ouvrés, majorés à 15 euros le samedi et dimanche et à 19 euros les jours fériés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que la rémunération obtenue par le salarié était bien supérieure à ce minimum, que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a relevé que la majoration du salaire par rapport au taux conventionnel prévu dans la convention collective permettait de considérer que les heures de nuit étaient bien incluses dans le salaire figurant sur les fiches de paie.

  1. En statuant ainsi, alors, d'abord, que le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut présomption de non-paiement de cet élément de rémunération, qu'ensuite, l'employeur doit faire la preuve d'un tel paiement, qu'enfin, cette

preuve ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif du salarié avait été supérieur au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

  1. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, en application

de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen déboutant

le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs, qui s'y rattache

par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la

Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. M... de

ses demandes de rappel de salaire pour le travail de nuit et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre

les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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