Un salarié est engagé à compter du 22 avril 2003, en qualité de boulanger.
Victime d'un accident de trajet le 10 novembre 2010, il est déclaré inapte le 4 avril 2014 à son poste et à tous les postes dans l'entreprise.
Le salarié est licencié le 13 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais décide de saisir la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 28 novembre 2017, déboute le salarié de sa demande, relevant « qu'il n'est pas établi, ni du reste soutenu, que le salarié avait fait connaître son souhait d'être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité ».
Cet argument ne satisfait pas la Cour de cassation, qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Nancy.
Selon la Cour de cassation :
- L’absence de souhait de reclassement exprimé par le salarié ;
- Ne dispense pas l'employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
5. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, ni du reste soutenu, que le salarié avait fait connaître son souhait d'être reclassé dans des sociétés du groupe ayant une autre activité que (…), ni d'accepter de travailler à l'étranger, et que le fait que la société n'a pas dirigé de recherches en ce sens, ne remet pas en cause le caractère néanmoins loyal et complet de l'exécution de son obligation.
6. En statuant ainsi, alors que l'absence de souhait exprimé par le salarié ne dispense pas l'employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;