Un salarié est engagé en qualité de directeur agence entreprise le 18 juin 2013, son contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir une période d'essai de 9 mois.
L’employeur met fin à la période d'essai le 8 janvier 2014, et le salarié saisit la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, remettant en cause la durée de sa période d’essai.
La cour d'appel de Colmar, par arrêt du 13 mars 2018, déboute le salarié, qui décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et à cette occasion, confirme les points suivants :
- Au regard de la finalité de la période d'essai;
- Et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, à savoir les fonctions de directeur d’agence ;
- La durée de 9 mois contractuellement prévue était raisonnable.
Extrait de l’arrêt :
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que pour un cadre, la période normale d'essai est de quatre mois, pouvant uniquement être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit ; qu'est déraisonnable au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement pendant cette période une période d'essai dont la durée est de neuf mois ; qu'en jugeant raisonnable et licite une telle période d'essai, la cour d'appel a violé les principes posés par la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée en Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b). »Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a exactement décidé qu'au regard de la finalité de la période d'essai, et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, la durée de neuf mois contractuellement prévue était raisonnable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;