Une salariée est engagée en qualité d'ingénieur commercial le 4 janvier 2016.
Elle est placée en arrêt maladie à compter du 29 février 2016 jusqu'au 21 mars 2016 et par courrier daté du 24 mars 2016 l'employeur lui notifie la rupture de la période d'essai à effet du 11 avril 2016.
Contestant l'existence d'une période d'essai, la salariée n’ayant signé aucun contrat de travail, elle saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 09 avril 2019, déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :
- La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas, elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ;
- Alors qu’il était constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai ;
- De sorte que le salarié ne pouvait être débouté par la cour d’appel de sa demande de requalification de la rupture de la période d’essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-23 du code du travail :
- Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
- Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il résulte des éléments du dossier que les parties n'ont signé aucun contrat de travail, aucune des parties ne conteste cependant que le contrat a bien été adressé par l'employeur à la salariée, qui lui a demandé de procéder à certaines modifications, qu'ainsi la salariée avait bien connaissance de la date de la période d'essai.
- En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
- La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture de la période d'essai et au titre de la rupture du contrat de travail entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit que la somme de 4 696,26 euros bruts due par la société sera déduite de la somme de 14 120,67 euros bruts qui était due par la salariée à la société (…) en première instance, dans la mesure où l'arrêt la déboute de sa demande de préavis alors que celui-ci a déjà été versé à la salariée dans le cadre de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute Mme F... de ses demandes formée au titre de la rupture de la période d'essai, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail qui serait intervenue sans cause réelle et sérieuse (demandes formées au titre du préavis et congés payés afférents, du non respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),