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Quand la Cour de cassation rappelle la définition des frais d'entreprise

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L’organisation de soirées auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société en dehors du temps de travail, sans leurs conjoints, avec remboursement des repas par la société, relève de frais d’entreprise exclus de cotisations sociales.

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A la suite d'un contrôle, les services de l’URSSAF notifient divers chefs de redressement à une société, puis lui adresse une mise en demeure et lui fait signifié, le 6 juin 2012, une contrainte à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. 

La société considérait présentement que sa participation financière à des soirées (« tertial ») de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société, relevait de « frais d’entreprise » par définition exclus de cotisations sociales. 

La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 mars 2019, donne raison à la société sur ce point.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, et argumente comme suit : 

  • L’entreprise qui organise des soirées (« tertial ») de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société ;
  • Que ces soirées consistent en des repas à l’extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting ;
  • Que le budget est de 30 € par salarié pris en charge directement par la société, les éventuels excédents étant payés par les salariés ;
  • Que ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail, que seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et que la participation des salariés n’est pas obligatoire ;
  • Et que c’est à bon droit, que la cour d’appel a déduit, que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits “tertial” constituaient des frais d’entreprise ;
  • Exclus de l’assiette des cotisations sociales.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
4. Pour déclarer mal fondé le chef de redressement n° 18 et annuler la contrainte pour les montants relatifs à ce dernier l'arrêt constate que trois fois par an, chaque site organise des soirées (tertial) de rencontres auxquelles sont conviés les collaborateurs de la société, que ces "tertial" sont organisés dans chaque magasin, par service, qu'ils consistent en des repas à l'extérieur dans un restaurant situé à proximité du magasin, ou une soirée bowling ou karting, que le budget est de 30 euros par salarié pris en charge directement par la société, les éventuels excédents étant payés par les salariés, que ces soirées ont lieu en semaine et le soir, en dehors du temps de travail, que seuls les salariés y sont conviés, jamais les conjoints et que la participation des salariés n'est pas obligatoire.
Il relève que c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que les frais engagés par les salariés avaient un caractère exceptionnel en ce qu'ils n'avaient lieu que trois fois par an, qu'ils étaient engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortaient du cadre de l'exercice normal de leur activité.
Il précise que le caractère exceptionnel n'induit pas nécessairement une irrégularité, que ces repas, dont les conjoints sont exclus, sont manifestement un moment d'échanges permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'un même service et favorisant une réflexion sur leurs méthodes de travail et ce même si aucun thème de discussion et de travail n'est préalablement déterminé, si aucun retour rapport n'est exigé à l'issue de ce repas, et si le fait de ne pas y participer n'est assorti d'aucune sanction.
Il ajoute que les premiers juges ont retenu à juste titre que ces repas " tertial" étaient justifiés par la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale et donc conformes aux exigences prévues par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 relative aux frais d'entreprise.
5. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le remboursement par la société des dépenses relatives aux repas dits "tertial" constituaient des frais d'entreprise, exclus de l'assiette des cotisations sociales, de sorte que le redressement litigieux n'était pas fondé. 

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