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Même si les dispositions sur la durée du travail ne s'appliquent pas aux employés de maison, la preuve des heures travaillées subsiste

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Si les dispositions légales relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison, il n’en va pas de même de celles relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée le 6 novembre 2008 en qualité de garde d'enfant au domicile.

La relation de travail relève de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Contestant son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, réclamant notamment le paiement d’heures supplémentaires au vu d’éléments qu’elle produisait. 

La cour d'appel de Reims, par arrêt du 23 novembre 2016, donne raison à la salariée. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que : 

  • Si les dispositions du code du travail, relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
  • Il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.

Réponse de la Cour

14. Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.

15. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée produisait des décomptes journaliers précisant entre 8 h et 20 h ses activités selon les plages horaires, faisant ainsi ressortir que la demande était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments, a, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, fait une exacte application de l'article L. 3171-4 du code du travail.

16. Consécutivement, la cour d'appel a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents. 

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