Un salarié conclut avec une société et un organisme de formation un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 27 avril 2015 au 25 décembre 2016 en vue de l'obtention en alternance d'un diplôme de commis de cuisine.
Au terme d'une réunion du 22 juillet 2015 tenue en présence des représentants de l'organisme de formation, le salarié et la société signent une convention emportant rupture anticipée d'un commun accord du contrat de professionnalisation, avec effet au 14 septembre 2015.
Le 16 avril 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Le salarié fait état à cette occasion de sa nationalité congolaise, de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail.
En outre, il est produit l'exemplaire signé de la convention produit par le salarié, qui ne porte mention d'aucune date ni de lieu de signature.
La cour d'appel de Caen, par arrêt du 17 mai 2018, donne raison au salarié mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.
Dans son arrêt, la Cour indique les faits suivants :
En application de l'article L. 1243-1 du code du travail, la rupture anticipée d’un contrat CDD d'un commun accord, ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles.
- Ayant constaté que le salarié, de nationalité congolaise, faisait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail ;
- Et que l'exemplaire signé de la convention produit par le salarié ne portait mention d'aucune date ni de lieu de signature ;
- Et que l’attestation Pôle emploi remise au salarié, portait comme motif "rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur" ;
- Il pouvait s’en déduire que la rupture par l’employeur était abusive.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles.
7. Analysant souverainement les faits et documents soumis à son appréciation, la cour d'appel a notamment relevé que le salarié, de nationalité congolaise, faisait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail, que l'exemplaire signé de la convention produit par le salarié ne portait mention d'aucune date ni de lieu de signature, que les attestations versées aux débats par le salarié témoignaient de son incompréhension de la portée du document qu'il avait signé, que des membres de sa famille l'avaient accompagné sur son lieu de travail le 14 septembre 2015 afin d'avoir un échange avec l'employeur lequel avait fait part de la lenteur de l'intéressé et de la nécessité de le remplacer par un stagiaire plus jeune et plus efficace, que l'employeur avait établi et remis, le 14 septembre 2015, au salarié une attestation Pôle emploi portant comme motif "rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur", et que dès qu'il avait pu s'entourer de conseils éclairés, l'intéressé a dénoncé ce prétendu accord le 18 septembre 2015.
8. La cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, retenu l'absence d'accord clair et sans équivoque du salarié sur la rupture amiable de son contrat et en a exactement déduit que la rupture anticipée de celui-ci par l'employeur était abusive.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;