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Un régime de retraite supplémentaire dont le caractère collectif n'est pas prouvé ne bénéficie du régime d'exonération

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Un régime de retraite supplémentaire, attribué aux seuls salariés d’outre-mer, ne revêt pas le caractère collectif permettant l’exonération sociale des contributions patronales.

En bref - Résumé IA
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La présente affaire concerne un redressement, effectué par les services de l’URSSAF, qui avait réintégré, dans l'assiette des cotisations, des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire souscrits par une société, ayant été constaté que le régime de retraite supplémentaire bénéficiait aux seuls salariés situés dans les régions d’outre-mer.

L’entreprise saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

La Cour de cassation déboute l’employeur de sa demande aux motifs suivants : 

  • Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux ;
  • Ne peuvent bénéficier de ce régime d’exonération, les cotisations au titre d’un régime de retraite supplémentaire institué pour les salariés d’une société résidant dans les départements d'outre-mer;
  • Ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés, entrainant le fait que le caractère collectif n'était pas respecté ;
  • Les garanties retraite et décès sont versées sans tenir compte des particularités du coût de la vie dans les départements d'outre-mer puisque les garanties ne sont pas conditionnées au fait que la retraite soit prise dans les départements d'outre-mer, ce qui créé un traitement différencié entre les salariés de la même société. 

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Selon ce texte, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.
5. Pour rejeter la demande d'annulation des chefs de redressement en cause, l'arrêt relève que l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire dans la branche des industries électriques et gazières pour les agents résidant dans les départements d'outre-mer, en date du 17 décembre 2004, prévoit un régime de retraite à cotisations définies qui bénéficie aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements d'une entreprise de la branche, situés dans lesdits départements, postérieurement au 1er juillet 2005, l'adhésion au régime étant obligatoire, et qu'en application de cet accord, la société a souscrit, le 6 juillet 2005, un contrat de retraite à cotisations définies auprès de Quatrem assurances collectives. L'arrêt retient que ce contrat s'applique aux agents statutaires pour leurs périodes d'activité passées dans les établissements situés dans les départements d'outre-mer, ce qui ne constitue pas une catégorie objective de salariés, le caractère collectif n'étant pas respecté. La décision ajoute qu'en effet, ce contrat met en place des garanties pension de retraite et capital décès majorés, qui ne sont pas justifiées par le but de répondre aux particularités liées au coût de la vie dans les départements d'outre-mer comme le soutient la société, car si les cotisations sont calculées sur les sommes perçues par l'agent au titre des dispositions d'indemnisation du coût de la vie dans les départements d'outre-mer, les garanties retraite et décès sont versées sans tenir compte des particularités du coût de la vie dans les départements d'outre-mer puisque les garanties ne sont pas conditionnées au fait que la retraite soit prise dans les départements d'outre-mer, ce qui créé un traitement différencié entre les agents statutaires.

6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à priver de caractère collectif les prestations de retraite supplémentaires litigieuses, alors qu'elle constatait que celles-ci concernaient l'ensemble des agents statutaires de la société au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer, peu important le choix de leur domiciliation au moment de leur retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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