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Impossible d'appliquer une sanction disciplinaire prévue par un règlement intérieur inaccessible

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Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que si elle est prévue par le règlement intérieur opposable au salarié ce qui n’est pas le cas d’un règlement intérieur affiché dans la seule salle de pause, méconnaissant les dispositions légales.

En bref - Résumé IA
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Une salariée est engagée le 18 novembre 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil par une société employant plus de 20 salariés.
Elle fait l'objet le 12 décembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, mais saisit la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la sanction et de paiement de rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts. 

La cour d'appel de Poitiers par arrêt du 5 septembre 2018, donne raison à la salariée et prononce l’annulation de la sanction disciplinaire.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme cet arrêt et confirme les points suivants : 

  • Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur;
  • Et que si ce règlement intérieur est opposable au salarié.
  • Ayant constaté que le règlement intérieur de l'entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions légales ;
  • En sorte qu'il n'était pas opposable à la salariée ;
  • Il s’en déduisait que la mise à pied disciplinaire devait être annulée.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
5. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail et si ce règlement intérieur est opposable au salarié.
6. Ayant constaté que le règlement intérieur de l'entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, en sorte qu'il n'était pas opposable à la salariée, la cour d'appel en a justement déduit que la mise à pied disciplinaire devait être annulée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

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