Une salariée est engagée à compter du 6 février 2003, en qualité d'agent de service, par une association.
Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, demandant notamment la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein.
Par un arrêt du 28 mars 2018, la cour d'appel de Reims donne raison à la salariée, considérant que le contrat doit être requalifié à temps complet.
La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, ayant constaté que :
- Le contrat de travail à temps partiel, de la salariée ne portait indication d'aucun temps de travail ;
- Et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- Il s’en déduisait que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée ne portait indication d'aucun temps de travail et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires et de primes, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle était, tout au long de la relation de travail, dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt rejetant les demandes de la salariée au titre de la rupture ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel formé par l'association (…) ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;