Un salarié est engagé le 20 février 2007 en qualité de technicien.
Il est affecté auprès de la société cliente « A » et travaille sur la commune de [...].
Le 17 septembre 2014, le salarié se voit indiquer qu'il n'est plus affecté auprès de la société « A », mais qu'il devait rejoindre une autre agence à compter du 1er octobre 2014.
Il décide alors de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 22 janvier 2015, estimant en effet que cette nouvelle affectation constitue une réelle modification de son contrat de travail.
La cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 septembre 2018, donne raison au salarié.
La Cour de cassation confirme cet arrêt au motif que :
- Constatant la distance séparant les 2 sites et aux moyens de transport les desservant ;
- Relevant ainsi qu’ils étaient situés dans des bassins d'emploi différents ;
- En sorte qu’ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique ;
- Il en ressortait que le changement d'affectation du salarié constituait une modification de son contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Réponse de la Cour
- C'est par une interprétation souveraine des termes de la clause contenue au contrat de travail, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'elle ne s'appliquait qu'en cas de rupture du contrat avec le client.
- En l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a relevé qu'ils étaient situés dans des bassins d'emploi différents, a pu décider qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique et que le changement d'affectation du salarié constituait une modification de son contrat de travail.
- La cour d'appel, qui a constaté qu'une prime trimestrielle de 600 euros avait été versée au salarié chaque trimestre à compter du 1er mars 2014 et qu'elle lui avait été accordée en contrepartie de ses nouvelles fonctions de responsable opérationnel client, a fait ressortir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur.
- Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi