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Clause de mobilité : le refus par le salarié alors que délai de prévenance n'est pas respecté ne justifie pas le licenciement

2 min de lecture

Le licenciement d’un salarié ayant refusé une mutation en application d’une clause de mobilité, alors que l’employeur ne respectait pas le délai de prévenance d’un mois, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 22 mai 2006 en qualité de responsable gestion des contrats de prévoyance funéraire, statut cadre.

Il est licencié pour faute grave le 22 octobre 2014 pour refus d'extension de son secteur d'activité en dépit d'une clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, ce refus s'analysant en une insubordination caractérisée.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement, en effet selon lui, l’employeur n’avait pas respecter le délai de prévenance conventionnel d'un mois. 

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 septembre 2018, donne raison au salarié. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt au motif que :

  • La cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, que l'employeur avait mis en œuvre, la clause de mobilité contractuelle imposant au salarié une affectation immédiate à un autre site ;
  • Sans respecter le délai de prévenance conventionnel d'un mois ;
  • Le licenciement d’un salarié qui avait refusé cette affectation était, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour
6. La cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait mis en oeuvre, le 12 mai 2014, la clause de mobilité contractuelle imposant au salarié une affectation immédiate à la direction Nord Est, sans respecter le délai de prévenance conventionnel d'un mois a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;

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