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La Cour de cassation rappelle les conditions permettant de reconnaître le statut de VRP

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Ayant constaté que le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, que son activité à titre principal était celle d’un vendeur-chauffeur-livreur, il ne pouvait prétendre au bénéfice d’un statut de VRP.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 2 juin 2009, en qualité de voyageur représentant placier (VRP).

Licencié le 7 novembre 2014, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur. 

La cour d'appel de Rouen, par arrêt du 29 mars 2018, donne raison au salarié. 

La Cour de cassation est du même avis, considérant que le salarié ne pouvait prétendre au statut de VRP, en apportant les précisions suivantes :

  • Le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail ;
  • Que son rôle était limité à la prise d'ordres, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, avec remise de la marchandise aux clients, contre encaissement du prix et restitution de la recette chaque jour à l'entreprise ;
  • Que la tâche de livraison n'était pas accessoire, la remise de marchandises étant concomitante à la commande ;
  • Il s’en déduisait que le salarié exerçait à titre principal des fonctions de vendeur-chauffeur-livreur ;
  • Et ne pouvait prétendre au bénéfice d’un statut de VRP. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié ne disposait d'aucune indépendance dans l'organisation et l'exercice de son travail, que son rôle était limité à la prise d'ordres, dans le cadre de tournées organisées par l'employeur, avec remise de la marchandise aux clients, contre encaissement du prix et restitution de la recette chaque jour à l'entreprise, que la tâche de livraison n'était pas accessoire, la remise de marchandises étant concomitante à la commande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de fait et de preuve qu'elle écartait, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la première branche, en déduire que le salarié, qui exerçait à titre principal des fonctions de vendeur-chauffeur-livreur, ne relevait pas du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

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