Un salarié est engagé le 8 février 1977 en qualité d'ouvrier au sein d’une mairie.
Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il saisit le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes, notamment le paiement d’indemnités de congés payés.
La cour d'appel de Nouméa, par arrêt du 7 décembre 2017, et la Cour de cassation sont en concordance pour indiquer que :
- Ayant constaté que le salarié avait refusé de manière constante de prendre ses congés annuels;
- Le montant de l'indemnité de congés payés réclamé par le salarié devait être limité à la période de 3 années pour lesquelles l'employeur acceptait le report des congés.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, sans avoir à préciser ceux qu'elle décidait de retenir ou d'écarter, a retenu que, nonobstant les avertissements de l'employeur, le salarié avait refusé de manière constante de prendre ses congés annuels, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le montant de l'indemnité de congés payés réclamé par le salarié devait être limité à la période de trois années pour lesquelles l'employeur acceptait le report des congés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;