Un salarié est engagé par une commune, en qualité de musicien altiste à l'effet de participer aux représentations données par son orchestre symphonique, suivant 191 contrats à durée déterminée de février 2003 au 6 mai 2011.
Le 13 juillet 2011, il saisit la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Colmar par arrêt du 20 mars 2018, déboute le salarié de sa demande, considérant que ce dernier avait été recruté sous contrats CDD de remplacement, en vue de remplacer « plusieurs musiciens permanents de l'orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l'attente d'un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l'utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives ».
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient encore, par motifs propres, que la cour approuve la motivation des premiers juges et, par motifs adoptés, que la commune justifie par les attestations versées aux débats et notamment celle du régisseur d'orchestre, ainsi que par l'historique des mouvements dans le pupitre d'alto concernant les années 2001-2011, que le salarié n'a été employé que pour remplacer alternativement ou successivement plusieurs musiciens permanents de l'orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l'attente d'un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l'utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives, il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, indiquant que :
- Est réputé à durée indéterminée ;
- Le contrat de travail CDD conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé (ce que la cour d’appel n’avait pas constaté au passage).
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, d'une part, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur n'est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait , la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le nom et la qualification des salariés remplacés figuraient sur les contrats produits et qui a relevé l'existence d'un contrat conclu dans l'attente du recrutement d'un titulaire du poste à pourvoir, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et,les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;