Ni le dépassement de la durée contractuelle, ni le non-respect de la limite du 1/3 de la durée du travail, ne justifient en eux-mêmes la requalification en temps plein, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à la durée légale.
Un salarié est engagé par un exploitant agricole, en qualité d'ouvrier agricole puis de tractoriste, suivant contrats de travail à durée déterminée saisonniers des 10 juillet, 7 août, 5 décembre 2012 et 8 avril 2013.
La relation de travail ayant pris fin le 6 mai 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 20 mars 2018 déboute le salarié de sa demande.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, ayant constaté que :
- Le salarié avait travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l'exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012 ;
- Ce dont il résultait qu'il n'avait pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables;
- Il ouvrait alors droit à la requalification de ses contrats CDD saisonniers en contrats CDI.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l'exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... X... de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2012 et de ses demandes d'indemnité de requalification et d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. L... aux dépens ;