La présente affaire concerne la saisine du conseil de prud’hommes par plusieurs salariés, qui considéraient que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année, dans le cadre d’un aménagement du travail, devait être effectué en incluant dans la durée hebdomadaire moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail, ainsi que les jours de congés payés.
Dans un premier temps, la cour d'appel de Colmar donne raison aux salariés, par arrêt du 29 janvier 2019, condamnant l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que :
- À défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires ;
- Les jours de congés payés et d'absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Temps de travail effectif pour l'acquisition CP : quelles absences compter ?
Certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits CP. Celles-ci ne réduisent donc pas le nombre de jours de congés acquis. Quelles absences sont assimilés à du temps de travail effectif ?
Extrait de l’arrêt :
Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; (…)
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 19 juin 2000 ne prévoit pas que les jours de réduction du temps de travail doivent être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle tendant à ce qu'il soit fait injonction pour l'avenir à la société (…) de payer et recalculer les droits au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;