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La DFS ne s'applique pas à tout le personnel d'un casino

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La DFS s’applique aux personnels de casinos supportant des frais de représentation, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard.

A la suite d’un contrôle des services de l’URSSAF, portant sur les années 2007 à 2009, cette dernière a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes correspondant notamment à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction et au personnel non affecté aux salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs.

Après avoir reçu la notification d'une mise en demeure, le 17 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

Dans un premier temps, la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 22 juin 2018 déboute l’entreprise qui décide néanmoins de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt et en profite pour indiquer à cette occasion que : 

  • Les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une DFS (déduction forfaitaire spécifique) sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard. 

De sorte, que n’ouvrent pas droit à l’application d’une DFS :

  • Les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes en poste à l'entrée du casino ;
  • Les agents de sécurité installés à l'entrée du casino qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité, ou en cas d'incident, pénètrent dans les salles de jeux ;
  • Les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo interdit à la clientèle ;
  • Le personnel d'entretien ;
  • Les membres du comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et qui exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ;
  • Et enfin, les techniciens et mécaniciens de machines à sous en charge de la maintenance des appareils qui interviennent certes sur les machines situées dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux-ci aucun service particulier.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, renvoie, pour la détermination des professions pouvant bénéficier, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une déduction forfaitaire spécifique, à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel fixe une liste de professions, dont les casinos et cercles, ayant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels et le taux applicable ;

Attendu, ensuite, que l'article 1er de l'arrêté du 14 mai 2007 définit le casino comme un établissement comportant trois activités distinctes, l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique et que, selon les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales, climatiques et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, toute personne, pour accéder aux salles de jeux de hasard où tous les jeux autorisés peuvent être exploités, doit justifier de son identité à leur entrée, l'accès du public aux autres salles de l'établissement étant libre ;

Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que les personnels de casinos pour lesquels est autorisée une déduction forfaitaire spécifique sont ceux supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard ;

Et attendu qu'après avoir rappelé la législation applicable, l'arrêt retient qu'il ne saurait être valablement soutenu que sont affectés exclusivement aux salles de jeux, les salariés en charge du contrôle d'identité ou les physionomistes en poste à l'entrée du casino, les agents de sécurité installés à l'entrée du casino qui peuvent être amenés à se déplacer afin d'aider au contrôle d'identité, ou en cas d'incident, pénètrent dans les salles de jeux, les surveillants vidéo qui travaillent au sein de l'espace vidéo interdit à la clientèle et le personnel d'entretien ; que les membres du comité de direction, qui ont pour mission de contrôler les opérations de jeux et les recettes, qui ont autorité sur le personnel des salles de jeux et qui exercent des activités de management et de contrôle, sont en charge d'activités qui ne se rattachent pas à celles exercées par le personnel directement affecté aux salles de jeux ou aux services annexes aux joueurs et ne sont dès lors pas affectés exclusivement aux salles dédiées aux jeux de hasard ; qu'il en est de même des techniciens et mécaniciens de machines à sous en charge de la maintenance des appareils qui interviennent certes sur les machines situées dans les espaces de jeux où évoluent des joueurs, sans toutefois apporter à ceux ci aucun service particulier ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable au personnel concerné par le redressement de sorte que celui-ci était fondé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

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