Une salariée est engagée le 1er juin 2001 en qualité de responsable médico-social, par contrat de travail à temps partiel.
Elle est licenciée le 9 août 2014 pour insuffisance professionnelle, mais décide de saisir la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Elle met en avant le fait que son employeur lui avait notifié par courrier du 27/06/2014 des reproches, que cela constituait un avertissement interdisant par la suite un licenciement à son encontre, selon le principe du « non bis in idem ».
Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour d'appel de Caen donne raison à la salariée.
La Cour de cassation partage l’avis de la cour d’appel, relevant le fait que :
- Dans son courrier du 27 juin 2014 l'employeur formulait des reproches précis à la salariée, l'invitait "instamment" à changer "radicalement" et "sans délai" de comportement sous peine de licenciement disciplinaire ;
- Il s’en déduisait que cette lettre constituait un avertissement ;
- Et que ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé que dans son courrier du 27 juin 2014 l'employeur formulait des reproches précis à la salariée, l'invitait "instamment" à changer "radicalement" et "sans délai" de comportement sous peine de licenciement disciplinaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette lettre constituait un avertissement et que ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;