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Est nulle la transaction conclue avant la rupture du contrat de travail

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Doit être considérée nulle, la transaction ayant pour objet de déterminer les conditions et modalités de rupture amiable du contrat de travail et de régler les conséquences de cette rupture, avant même que la rupture n’ait été notifiée.

En bref - Résumé IA
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Un salarié est engagé le 7 décembre 1970 en qualité d'inspecteur par une société d’assurance.

Un protocole transactionnel est signé entre les parties le 31 mars 1998, afin de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, aux termes duquel le salarié déclarait renoncer de façon définitive et irrévocable à former devant quelque juridiction que ce soit, des prétentions plus amples relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.

Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que cette transaction doit être déclarée nulle. 

La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mars 2018, déboute le salarié de sa demande.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'aux termes de la transaction, celui-ci a renoncé, de façon définitive et irrévocable, à former devant quelque juridiction que ce soit, des prétentions plus amples relatives à l'exécution et à la rupture de ses différents contrats de travail, et que les demandes présentées découlent de l'exécution de la relation contractuelle rompue le 31 mars 1998 et portent sur des éléments dont il avait eu connaissance et dont il pouvait, au regard de ses compétences et de l'importance de ses responsabilités appréhender la portée pendant l'exécution dudit contrat de travail ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis, rappelant qu’une transaction ne saurait être conclue avant la rupture du contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aux termes de l'article 2 du protocole transactionnel, celui-ci avait pour objet de déterminer les conditions et modalités de rupture amiable du contrat de travail et de régler les conséquences de cette rupture, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

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