Une salariée est engagée à compter du 5 mai 1971 en qualité d'agent de fabrication.
Elle détient des mandats de membre titulaire du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant.
Le médecin du travail l'a déclare inapte à tout poste dans l'entreprise le 4 septembre 2013.
L’employeur consulte les instances représentatives du personnel et saisit l'administration du travail qui, le 18 février 2014, a refusé l'autorisation administrative de licenciement.
Le 5 octobre 2013 l’entreprise reprend le paiement des salaires.
Invoquant un manquement de l'employeur dans la recherche de reclassement et d'aménagement du poste de travail selon les recommandations du médecin du travail, la salariée saisit le 15 mai 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La Cour d'appel de Rouen, par arrêt du 14 décembre 2017, déboute la salariée de sa demande.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant que doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, la salariée dont l'employeur :
- Avait procédé avant l'engagement de la procédure de licenciement, à laquelle il n'avait pas donné suite, à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée ;
- Et repris, dans les délais impartis, le paiement des salaires.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait procédé avant l'engagement de la procédure de licenciement, à laquelle il n'avait pas donné suite, à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée, et repris, dans les délais impartis, le paiement des salaires, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;