Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

  • Jurisprudence
  • Paie
  • Indemnité de licenciement

Des primes de performance de l'entreprise prises en compte dans l'indemnité de rupture

3 min de lecture

Un salarié s’engageant de s’engager dans un plan d'incitation à long terme, donnant lieu au paiement de primes en lien avec la performance globale de l’entreprise, elles doivent être incluses dans le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

En bref - Résumé IA
Réservé aux abonnés

Un salarié est embauché, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

A compter du 1er janvier 2012, il occupe les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification ».

Le 5 mars 2015, le salarié est licencié pour faute, mais décide de saisir la juridiction prud’homale contestant le calcul de l’indemnité de licenciement. 

Après que la cour d’appel de Toulouse lui ait donné raison par arrêt du 18 mai 2018, la Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi formé par l’employeur. 

Dans cette affaire, il avait été constaté :

  • D’une part que le salarié avait accepté de s'engager dans un plan d'incitation à long terme (PLILT) ayant pour objectif le versement, suivant certaines modalités et conditions définies par l'employeur, d'unités de performance dont la valeur était fonction de la performance globale et de l'action de l'entreprise ;
  • Et que d'autre part que ce plan avait donné lieu au versement d'une rémunération en espèces dans les 12 mois précédant le licenciement ;
  • Il s’en déduisait que cette gratification de nature contractuelle devait être incluse dans l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.  

 Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que le salarié avait accepté de s'engager dans un plan d'incitation à long terme (PLILT) ayant pour objectif le versement, suivant certaines modalités et conditions définies par l'employeur, d'unités de performance dont la valeur était fonction de la performance globale et de l'action de l'entreprise, d'autre part que ce plan avait donné lieu au versement d'une rémunération en espèces dans les douze mois précédant le licenciement, en a déduit à bon droit que cette gratification de nature contractuelle entrait dans les prévisions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq moyens du pourvoi du salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; 

Accéder à la veille professionnelle illimitée

  • Résumés IA & assistant pour poser vos questions
  • Brèves & actualités sociales, RH & paie débloquées
  • Fiches pratiques, jurisprudences, modèles & outils en lien
  • Alertes mise à jour & téléchargement PDF illimité
  • Newsletters hebdomadaires & webinaires

Besoin d'un conseil sur nos offres ?

Notre équipe vous accompagne

En lien avec cette jurisprudence

Jurisprudence sociales : ce qu'il ne fallait pas manquer en février 2026 !

Actualité
Droit du travail

Le solde de tout compte en cas de démission

Fiche pratique
Paie

Calculer le salaire de référence de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Fiche pratique
Paie

Auteur :