Un salarié est embauché, le 1er novembre 2004, suivant un contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
A compter du 1er janvier 2012, il occupe les fonctions de chef des départements propriété intellectuelle et licence technologique, statut cadre dirigeant « hors classification ».
Le 5 mars 2015, le salarié est licencié pour faute, mais décide de saisir la juridiction prud’homale contestant le calcul de l’indemnité de licenciement.
Après que la cour d’appel de Toulouse lui ait donné raison par arrêt du 18 mai 2018, la Cour de cassation confirme et rejette le pourvoi formé par l’employeur.
Dans cette affaire, il avait été constaté :
- D’une part que le salarié avait accepté de s'engager dans un plan d'incitation à long terme (PLILT) ayant pour objectif le versement, suivant certaines modalités et conditions définies par l'employeur, d'unités de performance dont la valeur était fonction de la performance globale et de l'action de l'entreprise ;
- Et que d'autre part que ce plan avait donné lieu au versement d'une rémunération en espèces dans les 12 mois précédant le licenciement ;
- Il s’en déduisait que cette gratification de nature contractuelle devait être incluse dans l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement, prévue par la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que le salarié avait accepté de s'engager dans un plan d'incitation à long terme (PLILT) ayant pour objectif le versement, suivant certaines modalités et conditions définies par l'employeur, d'unités de performance dont la valeur était fonction de la performance globale et de l'action de l'entreprise, d'autre part que ce plan avait donné lieu au versement d'une rémunération en espèces dans les douze mois précédant le licenciement, en a déduit à bon droit que cette gratification de nature contractuelle entrait dans les prévisions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq moyens du pourvoi du salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;