Une salariée est engagée le 4 septembre 1995 par une Mutuelle, en qualité de directrice d'un centre de santé.
Licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 novembre 1998 avec un préavis de 6 mois, elle se voit notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave le 10 décembre 1998.
Elle décide de saisir la juridiction prud’homale, réclamant à cette occasion le paiement d’un complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement, contestant l’ancienneté retenue.
La cour d'appel de Basse-Terre, par arrêt du 6 novembre 2017, déboute la salariée.
La Cour de cassation approuve cet arrêt, indiquant à cette occasion que :
- Si le droit à l’indemnité de licenciement est évalué à la date de notification ;
- Une faute grave qui se produit durant le préavis a pour effet de réduire l’ancienneté prise en compte pour le chiffrage de l’indemnité, qui cesse donc à la notification de cette faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat ; qu'ayant constaté que la faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis par la salariée, qui n'en était pas dispensée, avait eu pour effet d'interrompre le préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit de prendre en compte cette interruption pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;