Une salariée est engagée le 7 janvier 2008, en qualité d'assistante de direction.
Elle est convoquée le 16 décembre 2013 à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2013 avec une mise à pied conservatoire et licenciée le 2 janvier 2014 pour faute grave.
Elle conteste son licenciement devant la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 décembre 2017, déboute la salariée de sa demande, en lien avec une irrégularité de procédure.
Contrairement à ce que soutient la salariée :
- L’article L. 1232-2 du code du travail prescrit un délai minimum de 5 jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable ;
- L’employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus
- Et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, l'employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant ;
La Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, refaisant le décompte suivant à cette occasion :
- L’employeur remet la lettre le lundi 16 décembre ;
- Le jour de la remise de la lettre ne compte pas ;
- Le délai de 5 jours expirant le samedi, l’expiration du délai de 5 jours est alors prorogée au 1er jour ouvrable suivant ;
- De fait, ce délai expirait en conséquence, le lundi 23 décembre suivant ;
- Et que l’entretien ne pouvait être organisé qu’à compter du mardi 24 décembre.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours et que celui-ci expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;