Un salarié est engagé sous contrat d'apprentissage, pour la période du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2008, à l'issue duquel cette société l'embauche en qualité d'ingénieur mécanique, catégorie cadre.
Le salarié démissionne le 29 août 2012 et saisit la juridiction prud'homale aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaires.
Dans son arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation confirme un aspect important, selon lequel :
- Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant ;
- N’étant pas versées en contrepartie du travail ;
- Elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;