Plusieurs membres d’un groupe de musique concluent un contrat d'exclusivité le 17 novembre 2011 avec une société d’enregistrement, pour l'enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de 3 albums fermes dont seul le premier a été réalisé.
Le 11 mai 2015, la société leur notifie la résiliation du contrat, à la suite de quoi les salariés saisissent la juridiction prud'homale afin d'en contester la rupture et réclamer des sommes afférentes.
Par arrêt du 6 février 2018, la Cour d'appel de Paris donne raison aux salariés.
La Cour de cassation confirme cet arrêt, indiquant à cette occasion que :
- En application de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat CDD ;
- Qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de précarité ;
- Ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;
- Ayant relevé que la rupture illicite des CDD avait empêché la réalisation de 2 des albums faisant l'objet des contrats, les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, et ouvrait droit au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en sus.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que selon le premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ;
Et attendu qu'ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, la cour d'appel a pu retenir que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;