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Les primes « brisures » ne sont pas prises en compte pour le respect du minimum conventionnel

3 min de lecture

Les salariés n'étant pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » (CCN imprimeries labeur-industries graphiques), elles ne  constituent pas du temps de travail effectif et la prime ne permet pas de vérifier le minimum conventionnel.

En bref - Résumé IA
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2 salariés sont engagés par une société, relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956.

A la suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, les salariés sont licenciés pour motif économique le 3 avril 2015.

Mais ils saisissent la juridiction prud’homale, réclamant à cette occasion des rappels de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel, contestant le fait que la prime rémunérant les temps de « brisures » ne saurait être prise en considération dans la vérification du minimum conventionnel. 

La Cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 26 janvier 2018, donne raison aux salariés. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui indique à cette occasion que :

  • Les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » prévues à l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 ;
  • La cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif ;
  • Et que, n'étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » prévues à l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que, n'étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ; que le moyen, dont les deux dernières branches critiquent des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; 

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