Un salarié est engagé le 15 avril 2002, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre.
Par avenant du 21 décembre 2006, son temps de travail est modifié dans le cadre d'une convention de forfait en jours.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes.
Il réclame notamment le paiement des temps de déplacement professionnel, estimant présentement qu’ils doivent être pris en considération dans le décompte du temps de travail effectif.
Dans son arrêt du 4 juillet 2017, la cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande concernant la requalification du temps de déplacement professionnel.
Sur ce point, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel, confirmant au passage que :
- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ;
- Et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le chiffrage de la créance d'heures supplémentaires n'incluait par des temps de trajet, n'a pas donné de base légale à sa décision ;