Un salarié est engagé à compter du 18 avril 1990 en qualité d'ouvrier nettoyeur et affecté par ses employeurs successifs, en dernier lieu, depuis le 1er juillet 2010, aux chantiers de nettoyage des trains SNCF.
Il est désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 14 février 2011.
Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment le chiffrage des heures supplémentaires.
Il considère notamment que les majorations pour heures de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés doivent être incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
La Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 31 mai 2017, déboute le salarié de sa demande.
Elle indique à cette occasion que :
- Les majorations pour heures de nuit, pour jours fériés et pour dimanches travaillés ne dépendent pas de la durée du travail ;
- Mais uniquement du moment au cours duquel cette durée intervient ;
- Et, qu'ainsi, ne représentant pas une contrepartie directe du travail effectué, elles ne peuvent entrer en ligne de compte dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger que les majorations pour heures de nuit, jours fériés et dimanches sont incluses dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que les majorations pour heures de nuit, pour jours fériés et pour dimanches travaillés ne dépendent pas de la durée du travail mais uniquement du moment au cours duquel cette durée intervient et, qu'ainsi, ne représentant pas une contrepartie directe du travail effectué, elles ne peuvent entrer en ligne de compte dans l'assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout cet avis.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur cet aspect, remettant en conséquence, sur ces points, les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Elle rappelle à cette occasion que :
- Doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;
- Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié ;
- Comme notamment la majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, cependant, que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que tel est le cas d'une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit ;